JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L214-7

Article L214-7

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Crédit de temps syndical dans la fonction publique territoriale

Résumé Les représentants syndicaux ont du temps pour leurs tâches syndicales, sauf si l'établissement a moins de 50 agents.

Un crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice de son mandat est accordé par les collectivités territoriales et leurs établissements publics à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial mentionné à l'article L. 251-5 ou, le cas échéant, de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont relèvent ces collectivités et établissements publics.


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Version 1

Un crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice de son mandat est accordé par les collectivités territoriales et leurs établissements publics à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial mentionné à l'article L. 251-5 ou, le cas échéant, de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont relèvent ces collectivités et établissements publics.