JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L212-5

Article L212-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement des fonctionnaires en décharge syndicale

Résumé Les fonctionnaires en décharge syndicale qui travaillent au moins 70 % de leur temps pour le syndicat avancent comme les autres.

Les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4 sont applicables au fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à cette activité syndicale.


Historique des versions

Version 1

Les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4 sont applicables au fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à cette activité syndicale.