Article L124-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de l'administration et de l'agent public envers les avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Les réserves dont peuvent être assortis les avis de compatibilité et les avis d'incompatibilité mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 124-14 lient l'administration et s'imposent à l'agent public.
Les avis sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent.
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