JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L124-15

Article L124-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'administration et de l'agent public envers les avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé Les avis de la Haute Autorité doivent être suivis par l'administration et l'agent public et communiqués à l'entreprise ou l'organisme d'accueil de l'agent.

Les réserves dont peuvent être assortis les avis de compatibilité et les avis d'incompatibilité mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 124-14 lient l'administration et s'imposent à l'agent public.
Les avis sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent.


Historique des versions

Version 1

Les réserves dont peuvent être assortis les avis de compatibilité et les avis d'incompatibilité mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 124-14 lient l'administration et s'imposent à l'agent public.

Les avis sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent.