JORF n°0218 du 18 septembre 2021

Article L712-4

Article L712-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des mesures restrictives de l'UE à Saint-Barthélemy

Résumé Le ministre choisit quelles règles européennes s'appliquent à Saint-Barthélemy et ces règles deviennent effectives dès qu'on publie les noms des personnes concernées, et s'arrêtent quand on retire ces noms du registre.

Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Barthélemy. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans cette collectivité dans les conditions mentionnées ci-dessous.
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.
Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.


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Version 1

Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des règlements (UE) portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui sont rendus applicables à Saint-Barthélemy. Les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition prises sur le fondement de ces règlements ou des règlements européens d'exécution pris pour leur application sont mises en œuvre dans cette collectivité dans les conditions mentionnées ci-dessous.

Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité visées par les mesures mentionnées au premier alinéa sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités au registre national mentionné à l'article L. 562-9.

Ces mesures sont exécutoires à compter de cette publication. Elles prennent fin dès le retrait du registre de ces éléments d'identification.