JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Article L122-10

Article L122-10

A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même.


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Version 1

A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même.