Ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020

Article 5

Créé le 17 avril 2020

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er, 2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période définie au premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2.

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En vigueur depuis le vendredi 17 avril 2020