Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020

Article 5

Annulé23 septembre 2021

Créé le 27 mars 2020 · En vigueur du 15 janvier 2021 au 22 septembre 2021

En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut décider d'utiliser tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de la qualité de la transmission, de l'identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Le juge s'assure à tout instant du bon déroulement des débats et le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

Historique des versions

Annulé depuis le jeudi 23 septembre 2021

En vigueur du vendredi 15 janvier 2021 au mercredi 22 septembre 2021

En vigueur du vendredi 27 mars 2020 au jeudi 14 janvier 2021