Article L732-3
L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.
1 version
L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.
1 version
L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.