JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 1 : Dispositions générales

Article L732-1

Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.

Article L732-2

L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République.

Article L732-3

L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.

Article L732-4

Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois.
Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire.

Article L732-5

Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale de six mois prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas.
Dans le cas prévu au 7° de l'article L. 731-3, le maintien sous assignation à résidence au-delà de cinq ans fait l'objet d'une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

Article L732-6

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.