JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article L531-29

Article L531-29

Lorsqu'il statue en procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues aux articles L. 531-2 à L. 531-23.
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 531-24 et au 6° de l'article L. 531-27, l'office statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures et tient compte de la vulnérabilité du demandeur.


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Version 1

Lorsqu'il statue en procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues aux articles L. 531-2 à L. 531-23.

Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 531-24 et au 6° de l'article L. 531-27, l'office statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures et tient compte de la vulnérabilité du demandeur.