JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 7 : Décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article L531-22

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.

Article L531-23

Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.