JORF n°0286 du 26 novembre 2020

Article 2

Article 2

Dès que le mandataire judiciaire a établi le relevé mentionné à la première phrase de l'article L. 625-1 du code de commerce, il en transmet un exemplaire, sous sa seule signature, à l'association prévue à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Lorsque cet exemplaire n'est pas conforme au relevé sur lequel est apposé le visa du juge-commissaire, le mandataire judiciaire transmet sans délai ce dernier à l'association prévue à l'article L. 3253-14 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Dès que le mandataire judiciaire a établi le relevé mentionné à la première phrase de l'article L. 625-1 du code de commerce, il en transmet un exemplaire, sous sa seule signature, à l'association prévue à l'article L. 3253-14 du code du travail.

Lorsque cet exemplaire n'est pas conforme au relevé sur lequel est apposé le visa du juge-commissaire, le mandataire judiciaire transmet sans délai ce dernier à l'association prévue à l'article L. 3253-14 du code du travail.