JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L231-9

Article L231-9

La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés d'au moins seize ans.
Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :
1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ;
2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;
3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.


Historique des versions

Version 1

La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés d'au moins seize ans.

Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :

1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ;

2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;

3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.