JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L434-9


Historique des versions

Version 1

Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale.