JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L721-4

Article L721-4

En Nouvelle-Calédonie, avant d'ordonner une mesure de réparation ou un module réparation, le procureur de la République ou la juridiction pour mineurs peut consulter toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.


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En Nouvelle-Calédonie, avant d'ordonner une mesure de réparation ou un module réparation, le procureur de la République ou la juridiction pour mineurs peut consulter toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.