JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article L112-14

Article L112-14

Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :
1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ainsi qu'au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;
3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.


Historique des versions

Version 1

Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :

1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ainsi qu'au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;

3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.