JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Article L823-4

Article L823-4

Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.
Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
1° Les plafonds de loyers ;
2° Le montant forfaitaire des charges ;
3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ;
5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage.


Historique des versions

Version 1

Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.

Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

1° Les plafonds de loyers ;

2° Le montant forfaitaire des charges ;

3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ;

5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage.