JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Article L821-7


Historique des versions

Version 1

L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.

La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil.