JORF n°0264 du 14 novembre 2019

Article 1

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 411-1, après les mots : « à la surveillance de leur maintien ; », sont insérées les dispositions suivantes : « il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5 ; »
2° A l'article L. 411-4 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs » ;
b) Au second alinéa :
i) Les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « ces compétences » ;
ii) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Après le second alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
3° L'article L. 411-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-5.-Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisions statuant sur une demande de relevé de déchéance en matière de marques ou de dessins et modèles sont motivées.
« Il en est de même des décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marques.
« Ces décisions sont notifiées au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 411-1, après les mots : « à la surveillance de leur maintien ; », sont insérées les dispositions suivantes : « il connaît des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 716-5 ; »

2° A l'article L. 411-4 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs » ;

b) Au second alinéa :

i) Les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « ces compétences » ;

ii) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

c) Après le second alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

3° L'article L. 411-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-5.-Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisions statuant sur une demande de relevé de déchéance en matière de marques ou de dessins et modèles sont motivées.

« Il en est de même des décisions statuant sur une demande en nullité ou en déchéance de marques.

« Ces décisions sont notifiées au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. »