JORF n°0064 du 16 mars 2016

Article L823-2

Article L823-2

L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des associations de défense des consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.


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Version 1

L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des associations de défense des consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.