JORF n°0064 du 16 mars 2016

Article L623-25


Historique des versions

Version 1

L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours.