Article L512-23
Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
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Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
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