JORF n°0064 du 16 mars 2016

Article L511-24


Historique des versions

Version 1

Les agents mentionnés à l'article L. 511-22 sont habilités à procéder aux contrôles des marchandises originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'article L. 511-16 dans les conditions définies aux articles L. 511-16 et L. 511-18.