Article L341-38
En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-37, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
1 version
En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-37, la prescription de l'action publique court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
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