JORF n°0064 du 16 mars 2016

Article L341-23


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Version 1

Dans les cas prévus aux articles L. 341-26, L. 341-27, L. 341-29 et L. 341-30, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.