JORF n°0064 du 16 mars 2016

Article L313-34

Article L313-34

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.

Sous-section 3
Défaillance de l'emprunteur


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Version 1

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.

Sous-section 3

Défaillance de l'emprunteur