JORF n°0064 du 16 mars 2016

Article L314-19

Article L314-19

La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre.

Section 4
Délai de grâce


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La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre.

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