JORF n°0064 du 16 mars 2016

Article L312-86

Article L312-86

Si le prêteur est disposé à consentir un crédit à l'emprunteur, celui-ci reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.


Historique des versions

Version 1

Si le prêteur est disposé à consentir un crédit à l'emprunteur, celui-ci reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87.