JORF n°0064 du 16 mars 2016

Article L312-67

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Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.


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Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.