JORF n°0064 du 16 mars 2016

Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance

Article L242-15

Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 222-15, à l'expiration du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.