Article L224-19
La durée des contrats mentionnés à l'article L. 224-17 ne peut excéder cinq ans.
1 version
La durée des contrats mentionnés à l'article L. 224-17 ne peut excéder cinq ans.
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La durée des contrats mentionnés à l'article L. 224-17 ne peut excéder cinq ans.