JORF n°0064 du 16 mars 2016

Article L122-20

Article L122-20

Un plat « fait maison » est élaboré sur place à partir de produits bruts.
Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats « faits maison » après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
Les modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison », les conditions d'élaboration des plats « faits maison », notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente et celles permettant au consommateur d'identifier les plats « faits maison » et ceux qui ne le sont pas, sont précisées par décret.


Historique des versions

Version 1

Un plat « fait maison » est élaboré sur place à partir de produits bruts.

Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats « faits maison » après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.

Les modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison », les conditions d'élaboration des plats « faits maison », notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente et celles permettant au consommateur d'identifier les plats « faits maison » et ceux qui ne le sont pas, sont précisées par décret.