JORF n°0271 du 22 novembre 2016

Section 2 : Personnel

Article 11

I. - Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de la collectivité territoriale de Corse ou des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent contractuel de la collectivité de Corse.
II. - Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première installation, l'Assemblée de Corse délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er juillet 2019, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés.

Article 12

I. - L'agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
II. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
III. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein de la collectivité territoriale de Corse, des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
IV. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dixième alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.
Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.
V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;
2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.
Cette indemnité est à la charge de la collectivité de Corse.
VI. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

Article 13

A compter du 1er janvier 2018, et dans l'attente des élections organisées pour le renouvellement général des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions suivantes sont applicables à la collectivité de Corse :
1° Les mandats des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont prorogés jusqu'à l'installation des représentants du personnel qui les remplacent ;
2° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la collectivité de Corse sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Corse et de celles des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune ;
3° Le comité technique compétent pour les agents de la collectivité de Corse est composé des comités techniques de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.
Les comités techniques institués dans les services ou groupes de services, existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse à la date de création de la collectivité de Corse, sont maintenus pour les services ou groupes de services de celle-ci ;
4° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la collectivité de Corse est composé des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus pour les unités ou sites de la collectivité de Corse.