JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article L513-1

Article L513-1

Le ministre compétent peut décider que la mention « Mort pour le service de la Nation » est portée sur l'acte de décès :
1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;
2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.
Lorsque, pour un motif quelconque, la mention « Mort pour le service de la Nation » n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.


Historique des versions

Version 1

Le ministre compétent peut décider que la mention « Mort pour le service de la Nation » est portée sur l'acte de décès :

1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;

2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.

Lorsque, pour un motif quelconque, la mention « Mort pour le service de la Nation » n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.