JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article L512-5

Article L512-5

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.
Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention « Mort en déportation » est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.


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Version 1

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.

Sauf opposition d'un ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention « Mort en déportation » est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.