JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article L344-7

Article L344-7

Le bénéfice de la présente section est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.


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Version 1

Le bénéfice de la présente section est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.

Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.