JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Section 2 : De la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi

Article L344-5

La qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi est reconnue :
1° Aux Français ou ressortissants français, aux étrangers dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France et aux apatrides, qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
2° Aux personnes transférées par contrainte dans une usine des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.

Article L344-6

Sont considérées comme ayant été « contraintes » les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits « loi du 4 septembre 1942 », « décret du 19 septembre 1942 », « loi du 16 février 1943 », « loi du 1er février 1944 » relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.

Article L344-7

Le bénéfice de la présente section est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

Article L344-8

Les personnes remplissant les conditions exigées pour l'obtention des titres de déporté ou interné résistant, de déporté ou interné politique ou de réfractaire peuvent prétendre au bénéfice de l'un de ces titres, sans perdre le bénéfice des dispositions de la présente section.