JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Chapitre II : Déportés et internés résistants

Article L342-1

Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été :
1° Ou bien transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2° Ou bien incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3° Ou bien incarcérée ou internée par l'ennemi dans tout autre territoire exclusivement administré par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4° Ou bien emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration mentionnés aux 1°, 2° et 3°, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.

Article L342-2

Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 342-1, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.

Article L342-3

Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.

Article L342-4

Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, bénéficier du titre de déporté résistant.
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis d'une commission instituée par décret en Conseil d'Etat.

Article L342-5

Le titre d'interné ou déporté résistant est accordé aux habitants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incorporés de force dans l'armée allemande par voie d'ordre d'appel, insoumis ou déserteurs des formations militaires ou paramilitaires allemandes, qui ont été incarcérés dans les conditions mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
Les mêmes droits sont reconnus aux membres de leur famille qui les ont aidés volontairement à se soustraire à leurs obligations militaires imposées et qui ont été internés ou déportés dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article L342-6

La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants, ainsi qu'aux internés résistants.

Article L342-7

Les déportés et internés mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-4 bénéficient le cas échéant de grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire, ainsi que des soldes et accessoires de soldes correspondants au grade, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes, des Forces françaises de l'intérieur et de la Résistance intérieure française.