JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Article L132-8

Article L132-8

Pour les victimes de la captivité en Algérie mentionnés à l'article L. 346-1, les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, dans les conditions prévues à cet article.


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Version 1

Pour les victimes de la captivité en Algérie mentionnés à l'article L. 346-1, les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, dans les conditions prévues à cet article.