JORF n°0301 du 29 décembre 2015

Section 2 : Dispositions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux victimes civiles de guerre

Article L132-4

Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les blessures contractées du fait de leur déportation, ou présumées telles.
Pour l'application de cet article, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant, ou bien de blessures, ou bien de maladies, ou bien de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de cet article.

Article L132-5

Les internés résistants ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les infirmités provenant de blessures reçues du fait de leur internement ou présumées telles.
Les infirmités résultant de maladies contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou présumées telles, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2.

Article L132-6

Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, bénéficient des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2 pour les maladies contractées au cours de leur détention, ou présumées telles, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.

Article L132-7

Les infirmités résultant de maladies contractées en captivité par les prisonniers du Viet-Minh, ou présumées telles, sont assimilées aux infirmités résultant de blessures pour l'application des articles L. 132-1 et L. 132-2.
En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de ces articles.

Article L132-8

Pour les victimes de la captivité en Algérie mentionnés à l'article L. 346-1, les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, dans les conditions prévues à cet article.

Article L132-9

Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.