JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Titre II : LE DROIT DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS AVANT L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS

Article L120-1

Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission.