JORF n°0221 du 24 septembre 2015

Article L142-1

Article L142-1

Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ;
2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ;
3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.


Historique des versions

Version 1

Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :

1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ;

2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ;

3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ;

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;

5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;

6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;

7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;

8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;

9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;

10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.