JORF n°0221 du 24 septembre 2015

Article L123-28

Article L123-28

La zone de protection, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, après avis :
1° De la région d'Ile-de-France ;
2° Des départements de l'Essonne et des Yvelines ;
3° Des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;
4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;
5° De la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
6° De la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France ;
7° De l'Office national des forêts ;
8° Des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.


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Version 1

La zone de protection, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, après avis :

1° De la région d'Ile-de-France ;

2° Des départements de l'Essonne et des Yvelines ;

3° Des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;

4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;

5° De la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;

6° De la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France ;

7° De l'Office national des forêts ;

8° Des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.