JORF n°0297 du 24 décembre 2014

Article 7

Article 7

L'article L. 403 du même code est complété par les mots : « sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique ».


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L'article L. 403 du même code est complété par les mots : « sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique ».