ORDONNANCE n°2014-1329 du 6 novembre 2014

Article 2

Créé le 1 janvier 2015

Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015