JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Article L261-12

Article L261-12

Le fait d'ordonner ou de réaliser un défrichement de bois et forêts de collectivités ou d'autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 214-13 est puni des peines prévues pour les infractions de même nature au chapitre II du titre VI du livre III.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.


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Version 1

Le fait d'ordonner ou de réaliser un défrichement de bois et forêts de collectivités ou d'autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 214-13 est puni des peines prévues pour les infractions de même nature au chapitre II du titre VI du livre III.

La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.