JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Article L212-3

Article L212-3

La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.
Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.
L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.


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Version 1

La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.

Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.

L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.