JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Article L163-18

Article L163-18

Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L. 154-1 en méconnaissance des obligations d'hygiène, de sécurité et de qualification professionnelle prévues par cet article est puni des peines prévues aux articles L. 4741-1 à L. 4741-14 du code du travail.


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Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L. 154-1 en méconnaissance des obligations d'hygiène, de sécurité et de qualification professionnelle prévues par cet article est puni des peines prévues aux articles L. 4741-1 à L. 4741-14 du code du travail.