JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Sous-section 4 : Transmission des procédures

Article L161-12

L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original.
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.

Article L161-13

A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent.