JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Article L161-4

Article L161-4

Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.


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Version 1

Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.